Avoyerie du canton de Fribourg et de Murten
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Code du commerce et du travail

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Code du commerce et du travail Empty Code du commerce et du travail

Message  Cleophee Jeu 18 Fév - 17:56

Code du commerce et du travail Fribourgeois


Préambule :

Ce code de commerce a été édicté afin d’assurer un cadre légal dans le domaine du commerce fribourgeois et l’activité économique du village en général. Il mets noir sur blanc un certain nombre de règles implicites qui gérait le fonctionnement de notre ville jusqu’à maintenant, de fait, il pourra être utilisé dans le cadre de procédure engagées précédemment à l’adoption du présent code. Ce code est à prendre en considération avec le codex juridique qui règle les peines des crimes et délits ainsi que l'organisation du tribunal cantonal du canton.
Ce code a force de loi.


Chapitre I : Définitions et articles généraux :

Article 1 : du respect de la Charte Fribourgeoise

Ce présent code se veut respectueux de la charte Fribourgeoise. Comme cette charte le précise si le maire peut prendre seul la décision d’un tel code, le peuple fribourgeois dispose de tout pouvoir pour le modifier à sa convenance par référendum. Par soucis d’efficacité et de rapidité, la plupart des décisions prises dans le cadre de ce présent code pourront être réalisées par décret de la mairie. Il va de soi que dans le respect de la Charte Fribourgeoise, chacun de ces décrets peut être abrogé ou modifié par le peuple fribourgeois par référendum.

Article 2 : Définitions

2.a. La spéculation : L’achat de marchandises sur le marché puis leur revente à un prix plus élevé sur ce même marché est qualifié d’acte de spéculation. Aucune considération de volume ou de prise de monopole n’est nécessaire, la spéculation existe dès la première marchandise revendue.

2.b. La spéculation aggravée : Se dit de tout acte de spéculation ayant pour but la déstabilisation du marché par la pratique de prix anormalement élevés, c'est-à-dire supérieur ou inférieur de plus de 50% du cours moyen dans la CH des marchandises incriminées. La spéculation aggravée sera aussi considérée lorsque le vendeur tient le monopole des ventes des marchandises incriminées.

2.c. L’esclavagisme : L’emploi d’une personne dans une propriété à un salaire inférieur au minimum légal est qualifié d’acte d’esclavagisme. Se reporter au chapitre II article 3 concernant les salaires minimums et II)4) concernant la grille des salaires.

2.d. Grille des salaires : Tableau fixant le salaire minimal à appliquer dans une embauche en fonction des caractéristiques demandées et/ou de la situation et du patrimoine de l’employeur. Cette grille pourra être spécifique à une ou plusieurs filières.

2.e. Grille des prix : Grille fixant un prix de vente maximal et/ou minimal pour les marchandises en vente sur le marché. Elle peut concerner tout ou partie des marchandises.

2.f. Escroquerie : sera qualifiée d’escroquerie toute vente de marchandise ne respectant pas une grille des prix si cette dernière a été adoptée, le non-respect d’un monopole municipal ou la vente sans autorisation sur le marché de Fribourg par des non-fribourgeois.

2.g. Monopole : une personne est en situation de monopole lorsque ses marchandises en vente représentent plus de 75% des marchandises du même type en vente sur le marché.

2.h. Monopole municipal : concerne une ou plusieurs marchandises que seule la municipalité est en droit de vendre tant sur le marché que dans les tavernes.


Chapitre II : le code du travail

Article 3 : Le salaire minimum

3.a. La mairie peut décréter un salaire minimum obligatoire, affiché en halle et panneau d'affichage de l'avoyerie. Ce salaire minium devra être compris entre 15 et 20 écus

3.b. Tout employeur ne respectant pas ce salaire minimum sera poursuivi pour esclavagisme par le tribunal cantonal.

3.c. (abrogé)

3.d. Aucun accord entre l’employé et l’employeur ne peut justifier le non-respect du salaire minimal. Si un tel accord est avéré, l’employé ne peut prétendre à un dédommagement.

3.e. Certaines filières peuvent être exemptées du salaire minimum ou bien bénéficier d’un salaire minimum spécifique.

Article 4 : La grille des salaires

4.a Le maire ou les villageois de leur propre initiative, peuvent proposer par référendum, et uniquement par référendum, une grille des salaires obligatoire.

4.b. Si une telle grille des salaires a été établie, tout employeur ne la respectant pas sera poursuivi par le tribunal cantonal pour esclavagisme.
Dans ce cas, le salaire minimal considéré sera celui fixé par la grille des salaires.

4.c. Tous les salaires proposées dans la grille des salaires devront être supérieurs ou égaux au salaire minimum, s’il a été décrété comme le permettent les dispositions de l’article 3 du présent code.


Chapitre III : le code du commerce

Article 5 : La grille des prix


5.a Le maire ou les villageois de leur propre initiative, peuvent proposer par référendum, et uniquement par référendum, une grille des prix obligatoire.

5.b. Le non-respect de cette grille sera poursuivi au motif d’escroquerie par le tribunal cantonal.

Article 6 : La spéculation

6.a. La spéculation est interdite à Fribourg.

6.b. Toute personne se rendant coupable de spéculation sera poursuivie à ce titre par le tribunal cantonal.

6.c. Toute personne se rendant coupable de spéculation aggravée sera poursuivie à ce titre par le tribunal cantonal. Le pourvoi vers le tribunal confédéral sans passer par le tribunal cantonal, pourra être effectué pour les cas les plus graves à l’appréciation du juge cantonal.

6.d. Toute personne vendant une marchandise qu'elle est incapable de produire et qui ne peut prouver son import dans la ville de Fribourg ou leur provenance d'anciens stocks personnels, sera poursuivie pour spéculation selon les même modalité que les article 6.b. et 6.c. du présent code.

Article 7 : les monopoles municipaux

7.a. La mairie peut décréter le monopole municipal, en l’affichant en halle et panneau d'affichage de l'avoyerie, sur une ou plusieurs marchandises de son choix.

7.b. En cas de monopole municipal, il est strictement interdit à quiconque, Fribourgeois ou non, de vendre sur le marché ou en taverne les marchandises citées dans ce monopole.

7.c. La mairie doit cependant aménager la possibilité à ses administrés de lui vendre ces marchandises monopolisées. Cependant cela n’engage pas la mairie dans l’achat de ces marchandises.

7.d. Le non respect d’un monopole municipal, sera poursuivi par le tribunal cantonal au motif d’escroquerie.

Article 8 : Marchands Ambulants étrangers à Fribourg et autres non-fribourgeois de passage

8.a. (abrogé)

8.b. Tous les non-fribourgeois doivent communiquer à la mairie la totalité de leur intention d’achat et de vente sur le marché de Fribourg et préciser les tarifs pratiqués.

8.c. La mairie se réserve le droit d’interdire ou de limiter l’achat et la vente de certaines marchandises sur le marché de Fribourg par les non-fribourgeois. La mairie peut imposer certaines conditions tarifaires sur la vente de marchandises par les non-fribourgeois.


Fait le 27 mars, affiché sur la halle de Fribourg à cette même date

Le maire, Zefamousmitch
Modifié à Fribourg le 16 décembre 1456 par Dame Prongs
Modifié après approbation du peuple à Fribourg le 18 février 1458 par Dame Cleophee
Code du commerce et du travail Fribourg3aww1sz1
Cleophee
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